Biblioteca STA


PP123
Analítico de Periódico



MARTIN, Philippe, coment.
Les agents des services publics administratifs sont toujours des agents publics / [comentário de] Philippe Martin
Revue française de droit administratif, Paris, a.12n.4(juill.-aout1996), p.819-823


DIREITO ADMINISTRATIVO / França, SERVIÇO PÚBLICO / França, FUNCIONÁRIO PÚBLICO / França

ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS, 25 MARS 1996. Préfet du Rhône,
M.Berkani c/Centre régional de oeuvres universitaires et scolaires de Lyon. Vu, enregistré á son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par lequelle le garde des sceaux, ministre de la justice, trasmet au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Berkani au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne; Vu le déclinatoire de compétence le 14 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-alpes, préfet du Rhône et tendant à ce que le conseil de prud'hommes de Lyon de se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. berkani réclame la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne á lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-saint-etienne á payer à M. Berkani 25 849,78 F au titre de l'indemnité de licenciement, 16 326,20 F au titre de l'indemnité compensatricede préavis, 1 632,60 F au titre des congés payés et 146 935,80F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Vu l'arrêté du 3 aout 1995 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le confli; Vu, enregistrée comme ci-dessus les observations présentées au nonde M.Berkani et tendant d'une part à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l'appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devat la cour d'appel de Lyon et d'autre part à ce que la compétence du conseil de prud'hommes soit confirmée; Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 décembre 1995, les observations du ministre du Travail et des Affaires sociales et tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil prud'hommes de Lyon et á ce que l'arrêté de conflit soit confirmé, par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public; Vu les autres pièces du dossier; la loi des 16-24 aout 1970 et le décret du 16fructidor an II; les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1820; la loi du 24 mai 1872; l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée; le décret du 26 octobre 1849 modifié.