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DAEL, serge, coment. L'affaire du sang contaminé : la responsabilité des centres de transfusion sanguine / [comentário de] Serge Dael Revue française de droit administratif, Paris, a.11n.4(juill.-aout1995), p.748-765 DIREITO ADMINISTRATIVO / França, TRANSFUSÃO DE SANGUE, SIDA / França, RESPONSABILIDADE DO ESTADO / França Requête présentée par Mme Van, veuve N'Guyen Quang, M. N'Guyen Quang Toan, M. N'guyen Quang Tuong, Mme N'guyen Nhu Ngoc, Mme N'Guyen Nhu Hang, M. N'Guyen Quang Trinh demandant: 1)l'annualtion de l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de paris a, à la demande de l'administration génerale de l'Assistence publique à Paris, annulé le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribuanl administratif de Paris avait condamné cette dernière à leur payer la somme de 500 000 F en réparation du préjuice subi par M. N'guyen Quang du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une somme de 500 000 F au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs conclusions devant ce tribunal: 2)le surcis à exécution de cet arrêt; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance nº45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nº87-1127 du 31 décembre 1987; 2)M. Jouan Requête presentée par M. joseph Jouan demandant: 1)l'annulation de l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribuanal administratif de Paris des 11 janvier et 29 novembre 1991 qui avaient déclaré l'administration générale de l'assistence publique de Paris, responsable des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et l'avait condamnée à lui verser une indemnité de 450 000 F et a rejeté les conclusions présentées devant ce tribunal administratif; 2)le règlement de l'affaire au fond, le rejet de l'appel de l'administration génerale de l'assistence publique de Paris et le droit aux conclusions de son appel contre ces jugements; 3)une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; vu la loi nº91-647 du 10 juillet 1991, le code des tribunaux admistratives d'appeal; l'ordonnance nº45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nº53-934 du 30 septembre 1953 et la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987; 3)requête présentée par mme marisa Pavan, Mlle Claudia Pavan, M. David pavan demandant au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 mai 1993 annulant à la demande de l'assistence publique de Marseille le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État à leur verser la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de M.Stéphano Pavan par le virus de l'immunodéfience humaine et rejetant leurs conclusions présentées devant ce tribunal; Vu la loi nº91-1406 du 31 décembre 1991; le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel; l'ordonnance nº45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nº53-934 du 30 septembre 1953 et la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987. |