Biblioteca STA


PP123
Analítico de Periódico



MAUGUÉ, Christine
L'État ne peut se prévaloir d'une directive qu'il n'a pas transposée : SA Lilly France / [comentário de] Christine Maugué
Revue française de droit administratif, Paris, a.11n.5(sept.-oct.1995), p.1037-1050


DIREITO ADMINISTRATIVO, DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIREITO COMUNITÁRIO

Vu 1º)Requête presentée par la société anonyme Lilly France, demandant au Conseil d'État d'annuler la décision du 22 avril1993 par laquelle le ministre déleégué à la Santé a rejeté sa demande du 26 novembre 1992 tendant à ce que le prix fabricant hors taxe de la spécialité pharmaceutique Prozac 20 soit augmenté de 10%. Vu 2º)requête presentée par la société anonyme Lilly France, demandant au Conseil d'État d'annuler la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de ville a rejeté sa demande du 9 juillet 1993, tendant à la réévaluation du prix de la specialité Prozac; elle demande, en outre, que l'état soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Vu 3º)l'ordonnance en date du 17 aout 1994 par lequelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs d'appel, la demnade presentée pour la société anonyme Lilly France. Vu le code de la sécurité sociale; la directive du conseil des communautés européennes 89/105/CEE du 21 décembre; la loi nº91-647 du 10 juillet 1991; le code des tribunaux administratifs et des cours adminisyratives d'appel; l'ordonnance nº45-1708 du 31 juillet 1945, le décret 53-934 du 30 septembre et la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987.