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FRANÇA. Conseil d'État. Assemblée, 28/02/92 Directive communautaire et loi française : primauté de la directive et respect de l'interprétation que la Cour de justice a donnée de ses dispositions : Société anonyme Rothmans International France et Société anonyme Philip Morris France : Société Arizona Tobacco Products et Société anonyme Philip Morris France / [comentário de] Louis Dubouis Revue française de droit administratif, Paris, a.8n.3(mai-juin1992), p.425-433 DIREITO COMUNITÁRIO, DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS, PRIMADO DO DIREITO COMUNITÁRIO, TJCE, RESPONSABILIDADE DO ESTADO, AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 1- Sous le N.56776, de la Société anonyme Rothmans International France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget sur sa demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et subsidiairement à ce que le Conseil d'État saisisse la Cour de justice des Communautés europénnes sur le fondement de l'ART.177 du Traité de Rome. 2- Sous le N.56777, de la Société anonyme Philip Morris France, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget sur sa demande de revalorisation du prix de vente des produits tabagiques au 1er septembre 1983 et subsidiairement à ce que le Conseil d'État saisisse la Cour de justice des Communautés européennes sur le fondement de l'ART.177 du Traité de Rome. Vu la Constitution et notamment son ART.55; l'ordonnance N.45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; la L.76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés; le D.76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés; le Traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit Traité; la directive N.72-464 du Conseil des Communautés européennes, en date du 19 décembre 1972, l'ordonnance N.45-1708 du 31 juillet 1945, le D.53-934 du 30 septembre 1953 et la L.87-1127 du 31 décembre 1987. 1- Annulation du jugement du 23 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser la somme de 5 849 742,75 F en réparation du préjudice subi du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 en raison des décisions intervenues pendant cette période en matière de fixation de prix des produits manufacturés de tabac. 2- Condamnation de l'État à leur verser la somme de 5 849 742,75 F, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts. 3- Subsidiairement, la saisie de la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'ART.177 du Traité de Rome. Vu la Constitution et notamment son ART.55; vu l'ordonnance N.45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; vu la L.76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés; vu le D.76-1324 du 31 décembre 1976 relative aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux, des tabacs manufacturés; vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et notifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité; vu la directive N.72/464 du Conseil des Communautés européennes, en date du 19 décembre 1972; vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; vu l'ordonnance N.45-1708 du 31 juillet 1945, le D.53-934 du 30 septembre 1953 et la L.87-1127 du 31 décembre 1987. |