PP123 Analítico de Periódico | |
FRANÇA. Tribunal Administratif de Paris. Plénière, 20/12/91 Responsabilité administrative et contamination par transfusion sanguine : MM. D., B. c/ État (Ministère de la Santé) / [comentário de] Évelyne Stahlberger Revue française de droit administratif, Paris, a.8n.3(mai-juin1992), p.552-570 Texto junto com outros, subordinados ao titulo Sida et responsabilité: problèmes de droit public. MEDICINA / França, RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA / França, TRANSFUSÃO DE SANGUE / França, SIDA / França, INDEMNIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS / França Requête de M. Didier D. demandant au tribunal d'annuler la décision expresse de rejet de sa réclamation par le ministre de la Santé du 30 mars 1990, de condamner l'État à lui payer une indemnité de 2 500 000 F avec intérêts à compter de la réception de la requête gracieuse, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'ART.R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu le code de la santé publique; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; la L.86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son ART.18. Requête de M. Thierry G. demandant au tribunal d'annuler la décision expresse de rejet de sa réclamation par le ministre de la Santé du 30 mars 1990, de condamner l'État à lui payer une indemnité de 2 500 000 F avec intérêts à compter de la réception de la requête gracieuse, ainsi qu'une somme de 5 000 F en application de l'ART.R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu le code de la santé publique; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la L.86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son ART.18. Requête de M. Olivier B. demandant au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 30 mars 1990 par laquelle le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale a refusé de lui attribuer réparation de 2 500 000F en raison du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus HIV et résultant du retard fautif du ministre dans sa mise en oeuvre d'une réglementation de la délivrance des produits sanguins, de condamner l'État à lui payer une indemnité de 2 500 000 F avec intérêts légaux à compter de la date de la réception de la demande gracieuse. Vu le code de la santé publique; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la L.86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son ART.18. |