PP123 Analítico de Periódico | |
DRAGO, Roland, coment. L' application du droit de la concurrence à un service de l'État : Société du journal téléphoné / [comentário de] Roland Drago Revue française de droit administratif, Paris, a.10n.1(janv.-fev.1994), p.80-90 DIREITO INTERNACIONAL ECONÓMICO, DIREITO DA CONCORRÊNCIA, METEOROLOGIA Par décision nº92-D-35 du 5 mai 1992, relative à la saisine, en date du 23 mai 1990, de la société du Journal Téléphoné (SJT) à l'encontre de la Direction de la Météorologie nationale (DMN), le Conseil de la concurrence (le Conseil) a estimé: - qu'en commercialisant, d'une part, des informations météorologiques d'ordre général sur le réseau téléphonique («Allo-Météo:), d'autre part, des messages de météorologie aéronautique sur le réseau Transpac (interrogation réponses-aéronautique IRA) et par Minitel (3617 METAR), la DMN se livre à des activités de service au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1º décembre 1986, - que constituent des marchés distincts l'information météorologique grand public oú la DMN, en position dominante, se trove en concurrence avec la société SJT et l'information météorologique aéronautique où, en tant que service de l'État, elle exerce un monopole de fait, - qu'en refusant de vendre à la société SJT pour un usage commercial, les messages d'observation (METAR) et de prévision (taf) élaborés dans le cadre de sa mission d'assistance météorologique aux pilotes d'aéronefs auxquels elle en réserve l'accès, la DMN n'abuse pas de sa position à l'égard de la société SJT, et dit en conséquence, n'y avoir lieu à application des dispositions du titre III de l'ordonnance nº86-1243 du 1º décembre 1986. La SJT a formé un recours principal contre cette décision en soutenant, sur le fondement de l'article 86-1 de l'ordonnance du 1º décembre 1986: - qu'abuse de sa position dominante la DMN qui met en oeuvre des pratiques ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de limiter l'accès d'autres entreprises au marché de l'information météorologique grand public, en privant directement ou indirectement ses concurrents des sources d'information dont elle dispose dans le cadre de son monopole de fait sur le marché de l'information météorologique aéronautique; - que sont erronés les motifs retenus par le Conseil pour écarter l'abus imputé à la DMN en ce que d'une part, l'observation, selon laquelle elle pourrait développer un service téléphonique à partir d'autres messages météorologiques codés dits « synoptiques : (SYNOP) que l'Administration accepterait de lui fournir, n'est ni commercialement praticable, ni techniquement utile, ni juridiquement pertinente au regard du refus de fournir les messages METAR et TAF qu'elle estime indispensables au développement de son activité d'information météorologique, d'autre part, sont dépourvus de justification les prétextes de sécurité allégués pour réserver les messages METAR et TAF aux seuls exploitants d'aéronefs. La DMN a formé un recours incident en faisent valoir que ne relève pas de l'ordonnance du 1º décembre 1986 l'activité que, en tant que service public administratif, elle exerce dans le cadre d'une mission de service publique, relative à l'élaboration et la fourniture de messages météorologiques dans le secteur de l'aéronautique. En défense sur le recours principal, la DMN expose en outre n'avoir commis aucun abus de position dominante en refusant à la société SJT le raccordement au système IRA aux motifs que: - la demande de la société SJT présent un caractère anormal en raison du « glissement de sa position : quant aux destinataires du service qu'elle entend réaliser au moyen des informations météorologiques codées réservées à l'aéronautique et les méthodes de traitement de ces messages; - lesdits informations sont techniquement inadéquates à la confection de messages météorologiques fiables destinés à un autre public que les usagers de l'aéronautique; l'exploration de tels messages risque de nuire à la sécurité de la navigation aérienne; - la société SJT n'a donné aucune suite à la proposition de recevoir les messages SYNOP qui répondent cependant à ses besoins. |