Biblioteca STA


PP123
Analítico de Periódico



MORAND-DEVILLER, Jacqueline, coment.
Protection du patrimone architectural : le débat esthétique n'aura pas lieu : observations sur les arrêts concernant les colonnes Buren dans la Cour d'honneur du Palais Royal et l'autoront A 14 à proximité de le Grande Terrace de Saint-German / [comentário de] Jacqueline Morand-Deviller
Revue française de droit administratif, Paris, a.10n.2(mars-avril1994), p.310-323


DIREITO DO AMBIENTE / França, PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL / França, DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA / França, UTILIDADE PÚBLICA / França, ARQUITETURA / França

Requêt tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demand tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a autorisé le ministre de la Culture a effectuer des travaux et à réaliser une oeuvre d'art dans la Cour d'honneur du Palais Royal. Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Code de l'urbanisme; la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979; l'ordonnance nº 45 du 31 juillet 1945, le décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 el la loi nº 87-1127 du 31 décembre 1987; la loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977. Recours présenté pour le ministre de l'Équipement, du Logement et des transports tendant à: 1º l'annulation, de une part, du jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a 1) annulé la décision du 6 juillet 1992 du préfet des Yvelines autorisant la Société de l'autoroute Paris-Normandie à réaliser les travaux de construction de l'autoroute A 14 aux abords du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 2) condamné l'État, à verser une somme de 5 000 F à la ville de Saint-Germain-en-Laye et à l'association « Emsemble pour l'environnment de Saint-Germaine :; d'autre part, du jugement du 16 juillet 1992 par lequel ledit tribunal a 1) avant-dire-droit sur les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, ordonné une visite des lieux 2) rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 8 juillet 1991; 2º au sursis à exécution du jugement du 22 septembre 1992; 3º la condamnation de la commune de Saint-Germain-e- Laye et l'association « Ensemble pour l'environnment de Saint-Germain : à lui payer chacun la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles. Vu, la loi du 31 décembre 1913, la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979, le décret nº 59-89 du 7 janvier 1959, le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance nº45-1708 du 31 juillet 1945, le décret nº53-934 du 30 septembre 1953 et la loi nº 87-1127 du 31 décembre 1987.