PP123 Analítico de Periódico | |
FRANÇA. Cour Administrative d'Appel de Lyon. Plénière, 09/07/92 Sida et responsabilité : Assistance publique de Marseille et Centre hospitalier régional Font-Pré de Toulon : Administration générale de l'Assistance publique à Paris c/ M.X : Administration générale de l'Assistance publique à Paris c/ Heritiers de M.Y Revue française de droit administratif, Paris, a.8n.6(nov.-déc.1992), p.1037-1040 DIREITO ADMINISTRATIVO / França, SIDA / França, RESPONSABILIDADE DO ESTADO / França, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / França, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / França, HOSPITAL / França, ASSISTÊNCIA MÉDICA / França REQUÊTE: I- De l'Assistance publique de Marseille. II- Du Centre hospitalier régional Font-Pré, tendant à l'annulation de jugement en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il les a condamnés à verser, chacun, à M.N. la somme de 300000francs en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite des transfusions sanguines qu'il a reçues dans ces établissements hospitaliers [...]. Vu la loi nº91-1406 du 31 décembre 1991; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987; [...] . REQUÊTES: I- De l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, tendant: a)À l'annulation du jugement nº88111717/4 du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la contamination de M.X par le virus de l'immunodéficience humaine et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale; b)Au rejet de la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Paris; [...] . II- De M.X, tendant: a)À l'annulation du jugement nº8811717/4 du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 450000F la somme que l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine; b)À la condamnation de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser, soit une rente de 15000F par mois, réversible au profit de son épouse jusqu'à son décès, soit une indemnité de 3304841,60F à titre de capital, ou enfin, subsidiairement, de lui allouer une provision de un million de francs, ces sommes étant augmentées des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts; c)À la condamnation de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser la somme de 15000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; [...] . III- De l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, tendant à: a)À l'annulation du jugement nº8811717/4 du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser M.X la somme de 450000F augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des conséquences dommageables subies par ce dernier du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine; b)Au rejet de la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Paris; c)Subsidiairement, à la réduction de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence et notamment du préjudice moral; [...] . Vu le code de la sécurité sociale; la loi nº91-1406 du 31 décembre 1991; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987. REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE À PARIS, TENDANT: a)À l'annulation du jugement nº8911558/4 en date du 6 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer, d'une part, aux héritiers de M.Y une indemnité de 500000F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une somme de 5000F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, une somme de 12090,93F correspondant au remboursement de ses débours; b)Au rejet des demandes présentées par les héritiers de M.Y et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris; [...] . Vu le code de la sécurité sociale; la loi nº91-1406 du 31 décembre 1991; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; la loi nº87-1127 du 31 décembre 1987; |