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PP123
Analítico de Periódico



PRÉTOT, Xavier, coment.
Le contentieux du refus de constater l'état de catastrophe naturelle : époux Fonkenel c. Ministre de l'Interieur et autres : époux Fonkenel c. Commune de Rolleboise / [comentário de] Xavier Prétot
Revue française de droit administratif, Paris, a.5n.5(sept.-oct.1989), p.776-785


DIREITO ADMINISTRATIVO / França, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / França, CATÁSTROFE NATURAL / França, PROTECÇÃO CIVIL / França, RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO / França, INDEMNIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS / França

I- Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a désigné le tribunal administratif pour connaÔtre de la requête de M. et Mme Fonkenel tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1984 par laquelle la Commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a refusé de reconnaÔtre le caractère de catastrophe naturelle au sinistre survenu le 20 mai 1983 dans leur propriété située à Rolleboise, ensemble la décision en date du 30 avril 1985 par laquelle la commission a rejeté leur recours contre ladite décision, et les ministres de l'Intérieur et du Budget à la suite des décisions de la commission [...]. II- Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a désigné le tribunal administratif pour connaÔtre de la requête de M. et Mme Fonkenel tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 par laquelle le directeur des assurances a rejeté leur demande tendant à voir reconnaÔtre le caractère de catastrophe naturelle au sinistre survenu, le 20 mai 1983, à leur propriété de Rolleboise [...]. III- Requête de M. et Mme Fonkenel tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1985 par laquelle le directeur des assurances a rejeté leur demande d'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de reconnaÔtre le caractère de catastrophe naturelle du sinistre survenu, le 30 mai 1983, à leur propriété de Rolleboise, et condamner l'État (ministre de l'Économie, des Finances et du Budget) au paiement d'une somme de 90000 francs assortie des intérêts de droit [...]. IV- Requête de M. et Mme Fonkenel tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande d'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de reconnaÔtre le caractère de catastrophe naturelle du sinistre survenu, le 20 mai 1983, à leur propriété de Rolleboise, et condamner l'État (ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation) au paiement d'une indemnité de 90000 francs assorties des intérêts de droit [...]; [...] . Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Vu la loi nº82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Vu la loi du 29 pluviôse an VIII. Vu le code des tribunaux administratifs. Vu le décret nº65-29 du 11 janvier 1965. Vu la loi nº77-1468 du 30 décembre 1977; Requête des époux Fonkenel tendant à la condamnation de la commune de Rolleboise au paiement d'une indemnité d'un montant de 700000 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1985, en réparation du préjudice causé par le refus de la commune de prendre en charge le débaiement et la réfection de leurs caves à la suite des inondations et éboulements survenus le 20 mai 1983 sur leur propriété [...]; [...] . Vu le code des communes. Vu la loi du 29 pluviôse an VIII. Vu le code des tribunaux administratifs. Vu le décret nº65-29 du 11 janvier 1965. Vu la loi nº77-1468 du 30 décembre 1977.