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PP752
Analítico de Periódico



LETOURNEUX, Laura
La répartition de responsabilité internationale entre l’Union européenne et ses États membres en cas de pêche illicite, non déclarée ou non règlementée, à la lumière de l’affaire nº 21 du TIDM / Laura Letourneux
Annuaire du Droit de la Mer, t.21 (2016), p.175-197


UNIÃO EUROPEIA, POLÍTICA COMUM DE PESCAS, RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EUROPEIA, TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA O DIREITO DO MAR

La pêche illicite, non déclarée et non règlementée (dite pêche INN) à laquelle se seraient livrés des navires de pêche, est susceptible de déclencher l’engagement de la responsabilité des sujets du droit international qui n’auraient pas prévenu ou réprimé ces infractions. Envisageant cette hypothèse, la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), qui regroupe sept Etats côtiers d’Afrique de l’Ouest, a sollicité un avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer (TIDM). L’une des questions posées au Tribunal concernait plus précisément la répartition de responsabilité entre l’Union européenne et ses Etats membres, dont les navires battent le pavillon. Elle suscite les difficultés, liées à l’entremêlement des sujets impliqués : l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en matière de conservation des ressources de la mer, en vertu de laquelle elle a conclu des accords bilatéraux d’accès aux pêcheries avec certains Etats membres de la CSRP, mais les navires de l’Union arborent le pavillon des Etats membres. Dans son Avis consultatif nº 21, le TIDM s’est fondé sur la compétence exclusive de l’Union dans ce domaine, pour trancher en faveur de sa responsabilité exclusive. Cet article se propose de revenir sur le lien entre les notions de compétence et de responsabilité, opéré par le tribunal. L’analyse vise en premier lieu à étudier la répartition des obligations primaires en lien avec la pêche INN, entre l’Union européenne et les Etats du pavillon des navires. Ces obligations sont qualifiées par le tribunal d’obligations de diligence due, et se déclinent en obligations de prévenir les infractions de pêche INN, et de réagir en cas d’infractions présumées. Dans le cadre de cette répartition, le cadre applicable, qui varie selon si la zone dans laquelle l’infraction a eu lieu est couverte par un accord bilatéral de pêche, doit être pris en compte pour mesurer le rôle de la répartition des compétences entre l’Union et ses membres. Si les accords bilatéraux de pêche, conclus par l’Union, ont pour effet de transférer l’ensemble des obligations qu’ils contiennent à l’Union européenne, la déclaration de compétence annexée à la Convention de Montego Bay ou Conventions des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après CNUDM) consacre un transfert au cas par cas des obligations en lien avec la pêche INN, à l’Union et ses membres. Cette distinction théorique sera néanmoins nuancée par l’application pratique de la répartition des obligations de diligence due en lien avec la pêche INN. Cette étape constitue un préalable à l’étude de la répartition de responsabilité susceptible de découler des manquements à ces obligations primaires. Les principes généraux d’attribution, inadaptés à ses configurations de violations, sont suppléés par la lex specialis résultant de l’Article 6 de l’Annexe IX de la CNUDM, qui dispose que «la responsabilité d’une organisation internationale engagée par un fait internationalement illicite est liée à sa compétence». S’il semble opérer une interprétation restrictive de cet article, le tribunal considère néanmoins que l’Union est exclusivement responsable, au détriment de ses Etats membres, dont les navires battent le pavillon. Il convient toutefois d’envisager les hypothèses dans lesquelles la responsabilité des Etats du pavillon pourrait être engagée de manière additionnelle à celle de l’Union.