Biblioteca PGR


PP752
Analítico de Periódico



MORIN, Michel
La pêche dans les eaux de l’archipel du Spitzber/Svalbard / Michel Morin
Annuaire du Droit de la Mer, t.21 (2016), p.199-218


DIREITO DO MAR, PESCA MARÍTIMA

L’archipel du Svalbard a été «découvert» par le navigateur néerlandais W. Barents en 1596 et est devenu presque aussitôt après le siège d’une chasse intense à la baleine, jusqu’à leur extermination presque totale. Cet archipel a été ensuite largement ignoré au point d’être considéré terra nullius. En 1871, la Suède, à laquelle était rattachée à l’époque la Norvège, a souhaité l’annexer mais elle s’est heurtée à l’opposition de la Russie et le statut de l’archipel n’a pas changé. Face à la croissance des activités humaines, notamment des activités minières (charbon), il est devenu nécessaire, à l’aube du 20ème siècle, d’y établir une administration. Trois conférences internationales se sont tenues à cet effet à partir de 1910 mais la troisième a été ajournée à cause du déclenchement de la guerre. Finalement, le statut de l’archipel du Spitzberg a été établi par le traité de Paris adopté en 1920 (orthographié Spitsberg dans le traité), à la fin de la conférence de la paix. Ce traité a reconnu la «pleine et entière souveraineté» de la Norvège sur l’archipel, mais celle-ci est limitée par le principe d’égal accès à tous les ressortissants des Etats Parties à ce traité à la pêche, à la chasse et à toute activité industrielle, minière ou commerciale. Cela donne un statut au caractère étrange qui a été amplifié quand la Norvège a crée en 1977 une zone de protection des pêches (ZPP) allant jusqu’à 200 milles marins au-delà des lignes de base de l’archipel. La Norvège conteste que le principe d’égal accès s’applique dans cette ZPP. En y réglementant l’exercice de la pêche, elle y a notamment institué un système de quotas qui tient toutefois compte de la pêche traditionnellement effectuée dans les eaux en cause par les navires des Etats tiers. Cette réglementation est aussi encadrée par les mesures globales pour la mer de Barents qui sont adoptées par la Commission mixte bilatérale Norvège – Russie instituée par le traité de Moscou de 1975. La mise en œuvre de ces règles a donné lieu à diverses reprises à des arraisonnements de navire islandais, d’Etats membres de l’UE ou russes. Certaines affaires se sont poursuivies devant les tribunaux, dont deux sont allées jusqu’à la Cour suprême de Norvège. L’existence de ces litiges devant les tribunaux montre que le traité de Paris ne constitue plus un cadre stable pour la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques des eaux rattachées à l’archipel. Ce traité avait été rédigé dans l’esprit de l’époque, ce qui fait qu’il présent maintenant un caractère obsolète. Alors se pose la question de savoir comment il pourrait évoluer. Cela pourrait se faire par l’adoption d’un protocole à ce traité qui instituerait par exemple une commission de la pêche, composée des Etats Parties à la convention, qui aurait un rôle de proposition pour les mesures de gestion à adopter par la Norvège. Mais cette solution, qui apporterait de la sécurité juridique à la fois à la Norvège et aux navires qui viennent pêcher dans la ZPP, n’apparaît cependant guère faisable. En effet, d’autres problèmes seraient sous-jacents pendant les négociations d’un tel protocole, notamment ceux liés à l’exploitation des hydrocarbures. De plus, il faut tenir compte du fait que la Russie n’a pas participé à l’élaboration du traité de Paris et n’en est devenue partie qu’en 1935. Ainsi, il est peu probable que ce traité, qui va bientôt fêter son centenaire, puisse évoluer. Dans ces conditions, la gestion de la pêche devrait continuer comme actuellement, parfois erratique et entrecoupée de négociations bilatérales entre la Norvège et l’Etat concerné, afin de résoudre les différends qui apparaissent à un moment ou à un autre.