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MORLET, P. L'aide de l'etat aux victimes d'infractions de violence : commentaire des articles 28 à 43 de la loi belge du 1º août 1985 Revue de Droit Penal et de Criminologie, Bruxelles, N.11(nov. 1987), p.891-936 VIOLÊNCIA, VÍTIMA Introduction - I - L'aide de l'Etats directrices du système. A - L'aide n'a pas pour but l'indemnisation complète de la victime. B - La victime ne dispose pas d'un droit à réparation à charge de l'Etat. C - L'aide de l'Etat est nécessairement subsidiaire. D - Celui qui a bénéficié de l'aide garde le droit à l'indemnisation complète de son préjudice. II - Les conditions d'octroi de l'aide: §1 Le fait dommageable. A - Fait constitutif d'un acte intentionnel de violence. B - Acte commis en Belgique. §2 - Le dommage. A - Le dommage doit être corporel. B - Le dommage doit être d'ordre économique. C - Le dommage doit résulter directement de faits constitutifs d'un acte de violence. §3 - Le bénéficiaire de l'aide. A - La qualité de bénéficiaire. B - Conditions requises dans le chef de la victime directe. C - Conditions requises dans le chef de la victime «par ricochet». D - Situation matérielle de la victime. §4 - La décision sur l'action publique. III - Le mécanisme d'octroi de l'aide. §1 - Le fonds spécial. A - Financement du fonds. B. La contribution à charge du condamné. C - Le crédit inscrit au budget de la justice. §2 - La commission pour l'aide aux victimes. A - Composition (article 30 §2) B - Organisation interne. C - Frais de fonctionnement. D - Observations. §3 - Procédure. A - Saisine de la commission. B - Instruction de la demande. C - Débats et décision. D - Incidents. E - Recours. F - Dispositions générales relatives à la procédure devant la commission. §4 - Fixation et paiement de l'aide. A - Seuils d'indemnisation. B - Fixation du montant. C - Autonomie par rapport à l'action civile. D - Aide provisionnelle. E - Complément d'aide. F - Liquidation de l'aide. §5 - Recours de l'Etat. A - Action contre l'«auteur de l'infraction». B - Action contre la victime indemnidée par une autre voie. C - Action en cas de fraude de la victime. IV - Octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre les membres des services de police et de secours et contre les particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence. §1 - Bénéficiaires et conditions d'octroi. A - Membres des services de police et de secours. B - Sauveteurs bénévoles. C - Ayants droit. §2 - Caractéres de l'indemnisation prévue à l'article 42. §3 - Procédure. A - Introduction de la demande. B - Instruction de la demande. C - Décision. V - Application de la loi dans le temps. B - Section III (indemnité spéciale). Conclusion. |